Sans chercher en remettre en question le principe de la collaboration libérale, qui est une cause déjà habilement défendue par d’autres confrères, il est patent que la collaboratrice libérale subit un déficit sérieux de droits, que ni notre profession ni moins encore notre physiologie n’explique.
Ainsi, je me contenterai de faire un rappel succinct des droits accordés aux salariés et dont les collaboratrices libérales sont exclues :
- Possibilité offerte à la salariée de se rendre à ses examens médicaux obligatoires dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement, sans aucune diminution de la rémunération. (article L1225-16 du Code du travail)
- Prise en considération de l’état de fatigue de la femme enceinte ou allaitante qui doit « pouvoir se reposer en position allongée, dans des conditions appropriées » (article R4152-2 du Code du travail)
- Période de protection de la jeune maman augmentée de 4 semaines suivant l’expiration du congé maternité (article L1225-4 du Code du travail)
- Augmentation du congé maternité en cas de naissances multiples ou lorsque « la salariée elle-même ou le foyer assume déjà la charge de deux enfants au moins ou lorsque la salariée a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables. » (article L1225-19 du Code du travail)
- Possibilité pour les femmes ayant adopté de disposer d’un congé de 10 semaines à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant (article L1225-37 du Code du travail)
- Prise en considération de l’hospitalisation de l’enfant : « Lorsque l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la sixième semaine suivant l'accouchement, la salariée peut reporter à la date de la fin de l'hospitalisation tout ou partie du congé auquel elle peut encore prétendre. » (article L1225-22 du Code du travail)
- Prise en considération d’une naissance prématurée : « Lorsque l'accouchement intervient plus de six semaines avant la date prévue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant, le congé de maternité est prolongé du nombre de jours courant de la date effective de l'accouchement au début des périodes de congé de maternité mentionnées aux articles L. 1225-17 à L. 1225-19. » (article L1225-23 du Code du travail)
- Possibilité pour la maman allaitante de disposer d’une heure par jour pendant la première année de vie de l’enfant pour le nourrir. (article L1225-30 du Code du travail)
Par ailleurs, il me semble intéressant de rappeler la protection de la femme enceinte salariée jouit d’une forme de rétroactivité en ce que « Le licenciement d'une salariée est annulé lorsque, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, l'intéressée envoie à son employeur (…) un certificat médical justifiant qu'elle est enceinte » sauf cas de faute grave. (article L1225-5 du Code du travail)
Enfin, dans le cadre d’un contentieux de discrimination de la femme enceinte ou jeune maman, si un doute subsiste, il profite à la salariée enceinte. (article L1235-1 du Code du travail)
En conséquence, sans calquer sur la collaboration libérale les avantages de salariées, il pourrait être intéressant d’accorder certains de ces droits aux libérales, de sorte à réduire l’écart entre ces deux statuts. Et, quand bien même l’intégralité des droits accordés par les dispositions légales serait octroyée aux collaboratrices libérales, cela ne vient pas pour autant remettre en cause le principe ni le fondement du statut libéral du collaborateur.
Le chemin est encore long pour les mamans libérales...