A compter du 1er juillet 2021, le congé de paternité et d'accueil de l'enfant s'allonge, peut être fractionné pour une partie et doit être pris dans les 6 mois de naissance de l'enfant.
Pour les travailleurs indépendants :
Sous réserve de cesser leur activité professionnelle pendant une durée minimale de 7 jours pris immédiatement à compter de la naissance de enfant, les travailleurs indépendant bénéficient, sur leur demande, d'indemnités journalières du même montant que celles versées en cas de maternité (CSS art. L623-1, II et D 623-2, al. 3 modifié).
Les indemnités journalières leur sont versées pendant une durée maximale de 25 jours (32 jours en cas de naissances multiples) fractionnables en 3 périodes d'au moins 5 jours chacune. étant précisé que les périodes de cessation d'activité donnant lieu au versement de l'allocation doivent être prises dans les 6 mois suivant la naissance de l'enfant (CSS art. D623-2, al. 3 modifié).
Pour le délai de prévenance des avocats collaborateurs, il est conseillé d'appliquer le même système que pour les salariés, à savoir au moins un mois avant:
- la date prévisionnelle de l'accouchement
- les dates de prise et des durées des périodes d'arrêt.
Sans préjudice de ces dispositions, en cas de naissance de l'enfant prématurément à la date prévue d'accouchement, lorsque le travailleur souhaite débuter la ou les périodes de congés au cours du mois suivant la naissance, il doit en informer sans délai son employeur (C. trav. D1225-8, al. 5 modifié).
En effet, outre la période de 4 jours incompressibles, le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est composé d'une seconde période de 21 jours calendriers, portée à 28 jours en cas de naissances multiples, non obligatoire. Ce congé peut être fractionné en 2 périodes d'une durée minimale de 5 jours chacune.
Ainsi, soit le travailleur prend la totalité de son congé en une fois soit il peut également prendre le congé de naissance + le congé obligatoire de 4 jours puis, immédiatement une fraction d'au moins 5 jours de la seconde partie de son congé, puis l'autre fraction d'au maximum 16 jours calendaires dans un second temps
ou une fraction d'au moins 5 jours de la seconde partie de son congé dans un deuxième temps et enfin l'autre fraction d'au maximum 16 jours calendaires
ou encore la totalité des 21 jours restants dans un second temps.
La seconde partie du congé doit être prise dans les 6 mois suivant la naissance de l'enfant. Elle peut toutefois être reportée au-delà de ce délai en cas d'hospitalisation de l'enfant ou de décès de la mère. Elle doit alors être prise dans les 6 mois suivant soit la fin de l'hospitalisation, soit la fin de la suspension de son contrat de travail par le père pour la durée restant à courir entre la date du décès et la fin de la période d'indemnisation au titre du congé maternité dont aurait bénéficié la mère (C. trav. D1225-8, al. 1)